2. Le producteur est tenu d’aviser la Fédération avant le 31 mars de chaque année de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements indiqués à l’article 1.
Le producteur doit en outre aviser la Fédération, avant le 31 octobre, de la superficie des pommes de terre effectivement récoltées au cours de l’année si celle-ci est différente de la superficie indiquée au document mentionné à l’article 2 ou à l’avis prévu au premier alinéa.